Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L2323-60
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 18 (V)Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Article L2323-61
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations énumérées à l'article L. 2323-60.