Code du travail

Version en vigueur au 10/10/2019Version en vigueur au 10 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3141-12

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

  • Article L3141-14

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.