Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Article L3121-20
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Article L3121-21
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article L3121-22
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.