Code électoral

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article L330-6

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 30/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 30 juin 2020

    Modifié par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 13

    A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

    Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

    Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.

    Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

    Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.

    Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.