Partie législative (Articles L1 à L568)
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires (Articles L1 à L273-9)
Article L36
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.
Article L37
Version en vigueur du 01/01/2019 au 15/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 15 juin 2024
Modifié par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 7
Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.Article L38
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.