Code de commerce

Version en vigueur au 29/07/2016Version en vigueur au 29 juillet 2016

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  • Article R822-111

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

    Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
    • Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.

    • Article R822-113

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

      La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
    • Article R822-114

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement au Haut Conseil du commissariat aux comptes par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
    • Article R822-115

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 16/09/2016Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 16 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

      L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

      Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-113 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

      La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

    • Article R822-120

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

      En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.

      Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

      Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

      En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
    • La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

      Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

      Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

    • Article R822-122

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

      Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.