Article R822-65
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Article R822-66
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
Article R822-67
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
Article R822-68
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
Article R822-69
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier au Haut conseil.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Article R822-70
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Le liquidateur informe le Haut conseil de la clôture de la liquidation.