Code de commerce

Version en vigueur au 29/07/2016Version en vigueur au 29 juillet 2016

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  • Article R821-51

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

    Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.

    Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.

  • Article R821-52

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

    Le conseil régional est composé de :

    1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;

    2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

    3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

    4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

    5° Dix-huit membres si la compagnie régionale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

    6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

    7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.

    Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

  • Article R821-54

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

    Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.

    Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.

    Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

    Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.

  • Article R821-55

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

    Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

    Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.

    Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

  • Article R821-56

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

    Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.

    Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

  • Article R821-57

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

    Abrogé par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

    Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.

    Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.

  • Article R821-58

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

    Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

    Le mandat du président est renouvelable une fois.

    Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

  • Article R821-59

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

    Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

    En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

  • Article R821-61

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 30

    Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.

    Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.

  • Article R821-63

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 32

    Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :

    1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-25 ;

    2° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription ;

    3° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;

    4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;

    5° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;

    6° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;

    7° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

    8° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

  • Article R821-65

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 34

    Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

    Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

    Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

    Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.

    Il saisit le Haut conseil de toute question entrant dans les compétences de celui-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

  • Article R821-66

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

    Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.