Article R4124-15
Version en vigueur du 23/07/2016 au 07/10/2018Version en vigueur du 23 juillet 2016 au 07 octobre 2018
Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 15
Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés en position d'activité au sein de l'organisme dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination au Conseil supérieur de la fonction militaire. Ils peuvent solliciter une affectation pour raison de service dans un autre organisme. Leur activité est exclusivement dédiée à l'exercice de la concertation. Ils peuvent continuer à exercer jusqu'à son terme l'un des mandats d'une instance de représentation du personnel militaire.
Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection.Article R4124-16
Version en vigueur du 23/07/2016 au 01/02/2019Version en vigueur du 23 juillet 2016 au 01 février 2019
Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 16
Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et celles des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :
1° Démission sur simple demande adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ou du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;
2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
3° Sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
4° Accès à l'état d'officier général, de membre du corps militaire du contrôle général des armées, ou changement de groupe de grades ;
5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou en cas de changement de corps, de force armée ou de formation rattachée ;
6° Mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, dans les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère a été retenu ;
7° Tirage au sort au titre de l'autre groupe dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 4124-10 ;
8° Nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint d'un conseil.Article R4124-16-1
Version en vigueur du 23/07/2016 au 01/08/2019Version en vigueur du 23 juillet 2016 au 01 août 2019
Création Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 16
Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées cesse ses fonctions pour l'une des conditions énoncées à l'article R. 4124-16, il est remplacé par le candidat volontaire figurant immédiatement après le dernier candidat nommé sur la liste du scrutin du même groupe de grades.
Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou fédérations cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4124-16, son remplacement est réalisé sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération concernée.
Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires cesse ses fonctions pour le motif énoncé au 1° du même article, son remplacement est réalisé sur proposition du conseil permanent des retraités militaires.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une formation rattachée ou un service de soutien se trouve pour une période indéterminée dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur appréciation du ministre de la défense, être remplacé par le militaire de la formation rattachée ou du service de soutien considéré figurant immédiatement après le dernier candidat nommé au conseil sur la liste du scrutin du même groupe de grades.
Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent.Article R4124-17
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ou des ministres intéressés.
Article R4124-18
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.
Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ordre du jour du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est arrêté conjointement par les ministres de la défense et de l'intérieur ou par l'une de ces deux autorités lorsque son contenu ne relève que de ses seules attributions.
Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil et, pour le Conseil supérieur de la fonction militaire, les questions traitées par les commissions. Le ministre de la défense ou, pour le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.
Article R4124-19
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si soixante pour cent de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.
Article R4124-20
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente.Article R4124-21
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur après avis desdits conseils.
Article R4124-22
Version en vigueur du 23/07/2016 au 07/10/2018Version en vigueur du 23 juillet 2016 au 07 octobre 2018
Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 21
L'élection ou le tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des membres des conseils de la fonction militaire sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, un membre du corps militaire du contrôle général des armées, un officier, un sous-officier ou officier marinier et un militaire du rang désignés par le ministre de la défense.
Article R4124-23
Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Les dépôts de candidatures aux élections et au tirage au sort sont enregistrés par le secrétaire général du conseil considéré. Lorsque celui-ci constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles R. 4124-3-1 et R. 4124-11, il informe ce militaire de l'irrecevabilité de sa candidature par décision motivée. Les réclamations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 qui dispose de cinq jours francs pour se prononcer.
Les réclamations relatives à l'élection ou au tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.
La commission de contrôle dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur les réclamations qui lui sont soumises. Elle annule, selon les cas, l'élection ou le tirage au sort d'un membre dont la nomination est contestée, les opérations concernant un groupe de grades ou l'ensemble des opérations.Article R4124-24
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.
Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.Article R4124-25
Version en vigueur du 23/07/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 23 juillet 2016 au 01 mars 2020
Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 23
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4135-3, aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier.
Il appartient au président du Conseil supérieur de la fonction militaire de veiller au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres de ces conseils.
Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il lui appartient d'utiliser, le cas échéant, les voies de recours en vigueur.
Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.