Code de la défense

Version en vigueur au 22/07/2016Version en vigueur au 22 juillet 2016

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  • Article L3211-1

    Version en vigueur du 22/07/2016 au 02/07/2021Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 02 juillet 2021

    Modifié par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 8

    Les forces armées comprennent :

    1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ;

    2° La gendarmerie nationale ;

    3° Les services de soutien et les organismes interarmées.

    Au sens et pour l'application de la quatrième partie du présent code et des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des militaires, les forces armées désignent les armées, la gendarmerie nationale et, parmi les services mentionnés au 3°, ceux exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires dans des conditions définies par décret.

  • Article L3211-1-1

    Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 8

    Constituent des formations rattachées les services exerçant des attributions spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions des forces armées et dont l'autorité responsable est, de ce fait, chargée d'exercer, au nom du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires. La liste des formations rattachées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L3211-2

    Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 8

    L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.

  • Article L3211-3

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 15/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2012 au 15 juillet 2018

    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 6

    La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.

    L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées.