Code général des impôts, annexe I

Version en vigueur au 10/07/2016Version en vigueur au 10 juillet 2016

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  • Article 186

    Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7

    Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes :

    1° Le procédé de dénaturation proposé ;

    2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année.

    Le directeur interrégional des douanes et droits indirects statue après avis du service commun des laboratoires.

  • Article 188

    Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7

    Sauf dérogation accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands.

  • Article 189

    Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 7

    Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, visés à l'article 188.

    Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des douanes et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation.