Code de l'environnement

Version en vigueur au 09/07/2016Version en vigueur au 09 juillet 2016

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  • Article L581-4

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100

    I. - Toute publicité est interdite :

    1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

    2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

    3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

    4° Sur les arbres.

    II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

    III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.

  • Article L581-6

    Version en vigueur du 14/11/2004 au 01/01/2024Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

    L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.