Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 09/07/2016Version en vigueur au 09 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L423-1

    Version en vigueur du 09/07/2016 au 25/11/2018Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 25 novembre 2018

    Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 89

    Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

    L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte.

    Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables concernent la construction de logements collectifs.

    Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.

    Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.