Code du patrimoine

Version en vigueur au 09/07/2016Version en vigueur au 09 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L430-1

    Version en vigueur du 09/07/2016 au 06/08/2018Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 06 août 2018

    Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 67

    Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :

    a) D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective,

    et, en nombre égal :

    b) De représentants de l'Etat ;

    c) De représentants des collectivités territoriales ;

    d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;

    e) De personnalités qualifiées.

    Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.

  • Article L430-2

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 11/05/2026Version en vigueur du 24 février 2004 au 11 mai 2026

    La composition et les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des musées de France, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis sont fixés par décret en Conseil d'Etat.