Code du patrimoine

Version en vigueur au 09/07/2016Version en vigueur au 09 juillet 2016

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  • Article L115-1

    Version en vigueur du 09/07/2016 au 09/12/2020Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 09 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 57

    La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.

    A cet effet, la commission :

    1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ;

    2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;

    3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;

    4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain.

  • Article L115-2

    Version en vigueur du 20/05/2010 au 06/08/2018Version en vigueur du 20 mai 2010 au 06 août 2018

    Création LOI n°2010-501 du 18 mai 2010 - art. 2

    La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur nommés par leur assemblée respective, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.

    Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement.