Article D6327-6
Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021
L'opérateur adresse le projet de la plate-forme à l'agence régionale de santé pour approbation. Ce projet définit notamment :
a) Le territoire d'action ;
b) Les services offerts ;
c) Le rôle de l'opérateur ;
d) Les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte de son action aux acteurs du système de santé concernés ;
e) Le schéma cible d'organisation de la plate-forme et les étapes de sa mise en place ;
f) La ou les composantes ;
g) Les modalités d'élaboration d'un guichet intégré ;
h) Le budget prévisionnel.Article D6327-7
Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1L'opérateur, lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre l'ensemble des missions de la plate-forme, peut confier une ou plusieurs de ces missions à une composante. Est qualifiée de composante de la plate-forme territoriale d'appui le dispositif, l'acteur ou le professionnel sanitaire, social ou médico-social participant à la mise en œuvre de ses missions.
Chaque composante contribue au fonctionnement de la plate-forme par mise à disposition à but non lucratif ou contribution financière.Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-295 du 18 mars 2021, ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée dans les conditions définies à ce même II et au plus tard, jusqu'à la date qu'il fixe.
Article D6327-8
Version en vigueur du 07/07/2016 au 21/03/2021Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 21 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
Création Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1Après approbation du projet de la plate-forme par l'agence régionale de santé, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'opérateur et, le cas échéant, les composantes de la plate-forme. A défaut de convention entre l'agence régionale de santé et les composantes, l'opérateur conventionne avec ces dernières.
La convention avec l'agence régionale de santé identifie notamment :
a) Le projet de la plate-forme ;
b) Le rôle de l'opérateur ;
c) Les engagements des signataires dont les financements alloués par l'agence régionale de santé ;
d) Les missions visées à l'article D. 6327-1 que chaque composante met en œuvre ;
e) Les apports de chaque composante au fonctionnement de la plate-forme ;
f) Les modalités de la démarche qualité permettant à la plate-forme de remplir ses missions en adéquation avec son projet ;
g) Les modalités de remontées d'activité de l'opérateur vers l'agence régionale de santé et les indicateurs d'activité que chaque composante est en charge de produire.Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-295 du 18 mars 2021, ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée dans les conditions définies à ce même II et au plus tard, jusqu'à la date qu'il fixe.