Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R2323-1-6

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

    La base de données prévue à l'article L. 2323-8 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.

    Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.

  • Article R2323-1-7

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

    La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sur un support informatique ou papier.

    L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.

    Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives.

  • Article R2323-1-8

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

    Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sont tenues de respecter.

  • Article R2323-1-9

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1

    La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2323-1-6 est remplie ;

    2° L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.