Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R822-16

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/03/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5
    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les ressources de l'établissement comprennent :
    1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
    2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
    3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
    4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
    5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.

  • Article R822-17

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 15 juillet 2017

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.