Article R741-15
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-9 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.Article R741-16
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 741-2, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.Article R741-17
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.Article R741-18
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.