Article R631-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 13/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 13 décembre 2019
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile.Article R631-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile.Article R631-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.Article R631-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.