Article R623-30
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 623-31 est faite par voie de demande incidente.Article R623-31
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 623-12.Article R623-32
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.Article R623-33
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée.
L'association défaillante remet les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.