Code du travail

Version en vigueur au 01/04/2026Version en vigueur au 01 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2323-1-11

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

    En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12 dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues à l'article R. 2323-8.

    Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise les informations prévues à l'article R. 2323-11.