Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R4614-5-2

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 2

    Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

  • Article R4614-5-3

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 2

    I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.

    En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

    II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :

    1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

    2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.