Code monétaire et financier

Version en vigueur au 03/01/2018Version en vigueur au 03 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L425-8

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7

    Les règles du système organisé de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des clients du système, fondées sur des critères objectifs.

    Le gestionnaire du système organisé de négociation peut obtenir communication de la part de ses clients de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné accès au système.

    Le gestionnaire du système organisé de négociation informe clairement les clients de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.