Code des transports

Version en vigueur au 22/06/2016Version en vigueur au 22 juin 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5561-1

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 22 juin 2016 au 12 mars 2023

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

    Le présent titre est applicable aux navires :

    1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;

    2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;

    3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.

    Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.