Code des transports

Version en vigueur au 22/06/2016Version en vigueur au 22 juin 2016

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  • Article L5566-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

    Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :

    1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;

    2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.

    La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.

  • Article L5566-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

    Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.

    Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.