Code des transports

Version en vigueur au 22/06/2016Version en vigueur au 22 juin 2016

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  • Article L5544-15

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

    I.-La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

    Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

    II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article L. 5544-4.

  • Article L5544-16

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 22 juin 2016 au 22 mai 2020

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39

    I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

    II.-Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

    III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s'ils prévoient :

    1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

    2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

    3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

    4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

    IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.