Article L5623-9
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
Article L5623-10
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.
Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
Article L5623-11
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération.