Code des transports

Version en vigueur au 22/06/2016Version en vigueur au 22 juin 2016

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  • Article L5785-1

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 10/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2016 au 10 décembre 2016

    Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-5, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1, l'article R. 5553-11 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

    Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.

  • Article L5785-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

    Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.


    " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "

  • Article L5785-5-2

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/03/2025Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 mars 2025

    Création LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 47

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5553-11, les mots : “, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues ” sont remplacés par le mot : “ due ”.
  • Article L5785-3

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 20/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2016 au 20 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 36

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5542-18 :

    1° A la fin du premier alinéa, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement " ;

    2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".

  • Article L5785-4

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juillet 2017


    Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna.
    Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1.
    En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.

  • Article L5785-5

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 mars 2022

    Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "

  • Article L5785-5-1

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/07/2017Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 juillet 2017

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 30 (V)

    I. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 5546-1-6. ― Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

    " Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. "

    II. ― Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-1-9 :

    1° Le 6° du I est supprimé ;

    2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".

  • Article L5785-7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Sont immatriculés à Wallis-et-Futuna les navires exploités dans un port situé à Wallis-et-Futuna que le navire touche au moins une fois par semestre et où l'armement a son siège ou une agence.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

  • Article L5785-6

    Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 47

    Sans préjudice de l'article L. 5785-5-2, une convention entre Wallis-et-Futuna et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession sur un navire immatriculé dans le territoire.