Article L5321-1
Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/06/2021Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 juin 2021
Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont effectués.
L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire.Article L5321-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.Article L5321-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 10/09/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 septembre 2021
Les redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 sont perçues conformément aux dispositions du 4 de l'article 285 du code des douanes.
Article L5321-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.