Article L5232-1
Version en vigueur du 20/12/2016 au 01/09/2020Version en vigueur du 20 décembre 2016 au 01 septembre 2020
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15
Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité administrative.
Le permis d'armement est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. Son contenu est fixé par voie réglementaire.
Article L5232-2
Version en vigueur du 20/12/2016 au 01/09/2020Version en vigueur du 20 décembre 2016 au 01 septembre 2020
Abrogé par Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.
Article L5232-3
Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016
Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des dispositions de l'article L. 5000-1, la totalité de son parcours est considérée comme maritime pour l'application des dispositions relatives au permis d'armement.
Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.
Article L5232-4
Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016
Le contenu du permis d'armement, les différents genres de navigation ainsi que les catégories de permis d'armement correspondantes sont définis par voie réglementaire.
Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.