Code des transports

Version en vigueur au 20/12/2016Version en vigueur au 20 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5234-1

    Version en vigueur du 20/12/2016 au 01/09/2020Version en vigueur du 20 décembre 2016 au 01 septembre 2020

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15

    Les navires n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié au sens du 3° de l'article L. 5511-1 ainsi que les engins de sport nautique dont la liste est fixée par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.


    Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.