Code des douanes

Version en vigueur au 22/06/2016Version en vigueur au 22 juin 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 231

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 6

    1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :

    a) le nom, le type et le modèle du navire ;

    b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

    c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

    d) La date et le numéro d'immatriculation ;

    e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.

    2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.