Code des douanes

Version en vigueur au 22/06/2016Version en vigueur au 22 juin 2016

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  • Article 251

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 2

    1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis.

    2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

    3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.