Code des transports

Version en vigueur au 20/12/2016Version en vigueur au 20 décembre 2016

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  • Article L5551-1

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

    Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :

    1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;

    2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale.

    Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


    Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

  • Article L5551-3

    Version en vigueur du 20/12/2016 au 27/12/2019Version en vigueur du 20 décembre 2016 au 27 décembre 2019

    Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
    Création LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 17

    Pour l'application de la présente partie, l'" état des services " désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine.

    L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.

    La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée.


    Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.