Article L5112-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 octobre 2021
Les règles relatives à la francisation des navires sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.Article L5112-1-1
Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022
L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.
Article L5112-1-2
Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022
Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.
Article L5112-1-3
Version en vigueur du 22/06/2016 au 15/10/2021Version en vigueur du 22 juin 2016 au 15 octobre 2021
L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique