Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article D615-57

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 3

    I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

    Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.

    II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine "environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres" sont répartis en deux sous-domaines intitulés "bonnes conditions agricoles et environnementales" et "environnement" :

    a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "bonnes conditions agricoles et environnementales" sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :

    - bandes tampon le long des cours d'eau ;

    - prélèvements pour l'irrigation ;

    - protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;

    - couverture minimale des sols ;

    - limitation de l'érosion ;

    - maintien de la matière organique des sols ;

    - maintien des particularités topographiques.

    b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "environnement" sont classés selon les exigences suivantes :

    - conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;

    - protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.

    III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé animale et végétale" sont répartis en deux sous-domaines intitulés "santé - productions végétales" et "santé - productions animales" :

    a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions végétales" sont classés selon les exigences suivantes :

    - utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

    - paquet hygiène, produits d'origine végétale.

    b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions animales" sont classés selon les exigences suivantes :

    - paquet hygiène, productions animales ;

    - substances interdites ;

    - prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

    - identification et enregistrement des bovins ;

    - identification et enregistrement des porcins ;

    - identification et enregistrement des ovins et caprins.

    IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine "bien-être des animaux" sont classés selon les exigences suivantes :

    - tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux ;

    - élevages de veaux ;

    - élevages de porcs (en bâtiment).

    V. - Pour les domaines mentionnés aux II et III, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.

    Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté affecte un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme.

    Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.

    L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

    VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.

  • Article D615-58

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 3

    Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction.

    Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.

  • Article D615-58-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juin 2018

    Création Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 3

    La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des aides. Toutefois, si un contrôle effectué au cours de l'une des deux années civiles suivant l'année du constat établit que la non-conformité n'a pas été corrigée dans le délai prévu au VI de l'article D. 615-57, la réduction mentionnée dans cet arrêté pour cette non-conformité s'applique rétroactivement.
  • Article D615-59

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 3

    Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions du V de l'article D. 615-58 et de l'article D. 615-58-1, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle.

    Lorsqu'une première répétition de non-conformité au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est constatée, le pourcentage de réduction affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage fixé conformément au V de l'article D. 615-57. En cas de répétitions ultérieures, le pourcentage de réduction résultant de la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Ce pourcentage de réduction est plafonné à 15 %, sauf en cas d'anomalie intentionnelle.

    Lorsqu'une non-conformité répétée au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction sont additionnés dans la limite de 15 %.

    Lorsqu'une non-conformité présumée intentionnelle dans l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 100 %.

    Lorsqu'une non-conformité non présumée intentionnelle et qui ne peut être considérée comme une négligence est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être ramené jusqu'à 15 % au minimum ou porté jusqu'à 100 %.

    En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 %.

  • Article D615-61

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7

    Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.

    Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.