Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/06/2016Version en vigueur au 05 juin 2016

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  • Article L3341-1

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 27/05/2021Version en vigueur du 01 juin 2011 au 27 mai 2021

    Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 20

    Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.

    Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle.


    Dans sa décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012 (NOR : CSCX1225516S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 9, l'article L. 3341-1 du code de la santé publique conforme à la Constitution.

  • Article L3341-2

    Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 83

    Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

  • Article L3341-3

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les affiches sont revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.

  • Article L3341-4

    Version en vigueur du 16/03/2011 au 24/06/2020Version en vigueur du 16 mars 2011 au 24 juin 2020

    Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 85

    Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.

    Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et de la santé.