Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 05/06/2016Version en vigueur au 05 juin 2016

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  • Article L312-6-1

    Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

    Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 23

    Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :

    1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

    2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;

    3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;

    4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

  • Article L312-6-2

    Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

    Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 23

    Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales :

    1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

    2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;

    3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;

    4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

  • Article L312-6-4

    Version en vigueur du 06/09/2013 au 21/06/2019Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 21 juin 2019

    Création Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1

    Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.
  • Article L312-6-5

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Création Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1

    Dans un délai de six mois à compter du 6 septembre 2013, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.