Code des douanes

Version en vigueur au 05/06/2016Version en vigueur au 05 juin 2016

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  • Article 415

    Version en vigueur du 16/03/2011 au 25/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2011 au 25 octobre 2018

    Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 109

    Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

  • Article 415-1

    Version en vigueur du 05/06/2016 au 27/12/2020Version en vigueur du 05 juin 2016 au 27 décembre 2020

    Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 35

    Pour l'application de l'article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.