Code de commerce

Version en vigueur au 31/05/2016Version en vigueur au 31 mai 2016

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  • Article A663-4

    Version en vigueur du 31/05/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 31 mai 2016 au 01 mars 2018

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

    1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


    NOMBRE DE SALARIÉS

    CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

    ÉMOLUMENT EN €

    De 0 à 5

    De 0 à 750 000

    950,00

    De 6 à 19

    De 750 001 à 3 000 000

    1 900,00

    De 20 à 49

    De 3 000 001 à 7 000 000

    3 800,00

    De 50 à 149

    De 7 000 001 à 20 000 000

    7 600,00

    A compter de 150

    Au-delà de 20 000 000

    9 500,00


    Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

    2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 600 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

    3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 500 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

  • Article A663-5

    Version en vigueur du 31/05/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 31 mai 2016 au 01 mars 2018

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :


    CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

    TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

    De 0 à 150 000

    1,900

    De 150 001 à 750 000

    0,950

    De 750 001 à 3 000 000

    0,570

    De 3 000 001 à 7 000 000

    0,380

    De 7 000 001 à 20 000 000

    0,285

  • Article A663-6

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

  • Article A663-7

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

  • Article A663-8

    Version en vigueur du 31/05/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 31 mai 2016 au 01 mars 2018

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

    1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


    NOMBRE DE SALARIÉS

    CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

    ÉMOLUMENT EN €

    De 0 à 5

    De 0 à 750 000

    1 425,00

    De 6 à 19

    De 750 001 à 3 000 000

    1 900,00

    De 20 à 49

    De 3 000 001 à 7 000 000

    5 700,00

    De 50 à 149

    De 7 000 001 à 20 000 000

    9 500,00

    A compter de 150

    Au-delà de 20 000 000

    14 250,00


    Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

    2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 500 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

    3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 14 250 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

  • Article A663-9

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.

    Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.

  • Article A663-10

    Version en vigueur du 31/05/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 31 mai 2016 au 01 mars 2018

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 142,50 € par créancier membre d'un comité.

    L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,095 %.

  • Article A663-11

    Version en vigueur du 31/05/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 31 mai 2016 au 01 mars 2018

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE EN €

    TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

    De 0 à 15 000

    4,750

    De 15 001 à 50 000

    3,800

    De 50 001 à 150 000

    2,850

    De 150 001 à 300 000

    1,425

    Au-delà de 300 000

    0,950

  • Article A663-12

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

  • Article A663-13

    Version en vigueur du 31/05/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 31 mai 2016 au 01 mars 2018

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 95 €.