Code du travail

Version en vigueur au 26/05/2016Version en vigueur au 26 mai 2016

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  • Article R2314-26

    Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 35

    Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2314-11, L. 2314-20 et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.

  • Article R2314-28

    Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 36

    Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.

    Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

    Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2314-26, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie.

    Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.

  • Article R2314-29

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
    La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
    La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.