Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06/05/2016Version en vigueur au 06 mai 2016

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  • Article R519-6

    Version en vigueur du 15/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 01 juillet 2016

    Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

    Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.

    Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

    Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

  • Article R519-7

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 mai 2016 au 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

    I. - Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3.

    Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.

    II. - Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation.

    III. - Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article D. 313-10-1 du code de la consommation.


    Conformément au décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, article 9 V : Les dispositions du III de l'article R. 519-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue dudit, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Article R519-8

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 juillet 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

    Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, y compris lorsque ces derniers exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

    1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ;

    2° Soit d'une expérience professionnelle :

    a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

    b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

    3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :

    a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

    b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.

  • Article R519-9

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 juillet 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

    Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

    1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;

    2° Soit d'une expérience professionnelle :

    a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

    b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

    3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :

    a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

    b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.

  • Article R519-10

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2017

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

    Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

    1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;

    2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

    3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie :

    a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

    b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Article R519-11

    Version en vigueur du 15/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 01 juillet 2016

    Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

    Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative aux questions de finances, de banque et d'assurance. Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

    Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

  • Article R519-12

    Version en vigueur du 15/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 01 juillet 2016

    Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

    I. ― La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    II. ― Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.

    III. ― La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

    Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

  • Article R519-13

    Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

    Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

    Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

    Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

  • Article R519-14

    Version en vigueur du 15/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 01 juillet 2016

    Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

    Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

    a) Diplôme ;

    b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ;

    c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ;

    d) Attestation de fonctions.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

    Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

  • Article R519-15

    Version en vigueur du 15/01/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 01 juillet 2016

    Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

    Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

    Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.