Voir le sommaire du code
Article D323-11
Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant, à la date de la signature, les conditions de l'article L. 323-3.Article D323-12
Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps.