Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/05/2016Version en vigueur au 01 mai 2016

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  • Article R751-131-1

    Version en vigueur du 01/05/2016 au 25/12/2025Version en vigueur du 01 mai 2016 au 25 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

    Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ".