Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2016Version en vigueur au 01 mai 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3131-8-1

    Version en vigueur du 01/05/2016 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 09 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

    Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.

    Ce plan comprend :

    1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;

    2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;

    3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.

  • Article R3131-8-2

    Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
    Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1

    Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.

    Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.