Article R1313-1
Version en vigueur du 28/09/2015 au 15/08/2016Version en vigueur du 28 septembre 2015 au 15 août 2016
Modifié par DÉCRET n°2015-1184 du 25 septembre 2015 - art. 1
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;
2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 du présent code ;
7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
8° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique.
L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
Article R1313-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou onéreux ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
L'agence recourt à ses moyens propres ou s'assure le concours des personnes avec lesquelles elle passe des accords à cet effet, et notamment celui des organismes du réseau mentionné à l'article R. 1313-1.
Les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont en tant que de besoin mis à la disposition de l'agence pour l'accomplissement de ses missions.Article R1313-3
Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2017
Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
1° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
2° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
4° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;
5° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
6° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
7° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;
8° Le Centre national de la recherche scientifique ;
9° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
10° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
11° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
12° L'Ecole des hautes études en santé publique ;
13° L'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;
14° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
15° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
16° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
17° L'Institut de recherche pour le développement ;
18° L' Agence nationale de santé publique ;
19° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
20° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
21° L'Institut national du cancer ;
22° L'Institut national de la recherche agronomique ;
23° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
24° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
25° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
26° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
27° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
28° L'Institut Pasteur ;
29° L'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;
30° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
31° L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.