Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-33)
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à R275-1)
Titre V : La protection des végétaux (Articles D250-1 à R258-9)
Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture (Articles R255-1 à R255-34)
Article D255-30-1
Version en vigueur du 01/05/2016 au 18/04/2019Version en vigueur du 01 mai 2016 au 18 avril 2019
I.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.
II.-L'inscription d'une substance naturelle à usage biostimulant sur la liste mentionnée au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° La substance a fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement ou est mentionnée à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique ;
2° La substance est d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, et n'est pas génétiquement modifiée ;
3° La substance est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final, c'est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au 1° du II.
Article D255-30-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles relatives à leur caractère naturel à usage biostimulant.
Article D255-30-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
L'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 255-30-1 peut être retirée ou modifiée dès lors que l'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie.
Les décisions retirant ou modifiant l'inscription peuvent fixer un délai pour permettre l'écoulement des stocks à la commercialisation et à l'utilisation. Le délai ne peut excéder douze mois pour l'écoulement des stocks à la commercialisation.