Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2016Version en vigueur au 01 mai 2016

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  • Article R1413-43

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Création Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles R. 1413-34 et R. 1413-35.