Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 29/04/2016Version en vigueur au 29 avril 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R632-13

    Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/08/2019Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 23
    Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 24

    Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. A ce titre :


    1° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Conseil national et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;


    2° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 ;


    3° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national ;


    4° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 ;


    5° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le collège ou par son président ;


    6° Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.

    Le directeur présente chaque année au collège un compte rendu de l'exercice de la politique de contrôle de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.

    Le directeur est assisté d'un secrétaire général.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le secrétaire général assure les missions dévolues à ce dernier.

  • Article R632-14

    Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

    Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.

  • Article R632-15

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
    1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
    2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
    3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.

  • Article R632-16

    Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

    Les agents du Conseil national instruisent les dossiers soumis aux commissions locales ou à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

  • Article R632-16-1

    Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
    Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 25

    Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du collège, les membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.